[MUSIQUE] [MUSIQUE] Mais, cela dit, dans ces limites-là , il n'en reste pas moins qu'il faut quand même prévoir, bien sûr, quelle est la durée du contrat et, le cas échéant, prévoir des modalités de résiliation, en faisant la distinction, bien sûr, entre la résiliation ordinaire, la mort naturelle du contrat. Combien de temps le contrat doit-il durer? Ou selon quelles modalités est-ce qu'il pourra prendre fin? Et puis la résiliation extraordinaire des événements particuliers, souvent une violation du contrat, qui conduiront à ce que le contrat prenne fin avant la durée telle qu'elle avait été prévue initialement par les parties. Deux mots, d'abord, sur les clauses de résiliation extraordinaire. Bon, pardon, de résiliation ordinaire. Bon, les clauses de résiliation ordinaire, encore une fois, elles sont vraiment nécessaires quand le contrat est un contrat de durée. Il faut bien qu'on sache comment le contrat peut prendre fin. Vous pouvez avoir des clauses de résiliation ordinaire qui découlent simplement du fait que le contrat est un contrat à durée déterminée. Alors, vous pouvez avoir une clause de ce type, très simple. This contrat shall come into force on July 1, 2014 and expire on July 1, 2018. Voilà , donc le premier juillet 2018, le contrat arrive à expiration, et donc il n'y a pas tellement besoin de se poser la question de savoir qu'elle sera la date de la fin du contrat, c'est prévu expressément dans le contrat lui-même. Bon, pour simple que soit la clause, elle peut poser des difficultés de mise en oeuvre. Vous allez me dire, en soi, ce n'est pas très compliqué de dire que le contrat prend fin le premier juillet 2018. Oui, mais qu'est-ce qu'il se passe si les parties continuent à l'exécuter? Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense parce qu'après tout, les parties sont parfois satisfaites de leur collaboration, et puis le 1er janvier 2018, elles ne pensent même plus à cette clause. Ou alors elles y pensent mais sans prendre la peine de faire un amendement au contrat, et continuent simplement leur relation contractuelle. Vous savez, les contrats, lorsqu'il n'y a pas de litige entre les parties, c'est de la nourriture pour juriste mais les parties elles-mêmes, elles ne s'y intéressent pas plus que ça. Si tout va bien, pourquoi se faire du souci avec le texte du contrat? Et donc, les parties continuent à renouveler, à exécuter le contrat. Et le problème, c'est que si un litige survient alors qu'elles ont dépassé la date d'expiration du contrat, eh bien la situation juridique est complexe, parce que cette continuation des rapports entre les parties se fait sur quelle base? A priori pas sur la base du contrat puisque le contrat a pris fin et c'était prévu expressément dans cette clause. Donc, sur la base d'un nouveau contrat. Mais est-ce que c'est vraiment un nouveau contrat? Ça veut dire qu'on reprend une relation contractuelle qui n'est pas forcément soumise aux conditions de l'ancien contrat. Est-ce que les garanties restent les mêmes? Est-ce que le droit applicable reste le même? Est-ce que la clause d'élection de fort reste la même? Est-ce que les clauses de responsabilité, vous avez une limite de responsabilité dans le contrat, est-ce qu'elle reste applicable? Une partie pourrait dire, eh bien non, puisque c'est un nouveau contrat, donc il n'y a plus de limitation de responsabilité. Et puis l'autre pourrait dire, oui mais bon, on s'était mis d'accord. D'accord, on a continué à travailler mais, bien entendu, si on a continué, c'était implicitement aux mêmes conditions. Qui a raison? Eh bien, en tout cas les deux parties n'ont pas été très claires sur ce qu'elles voulaient faire. Et même sur l'existence d'un contrat, après tout les parties ont continué à travailler ensemble, mais si elles avaient dit clairement que le contrat avait pris fin, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'elles ont continué à travailler sans contrat? Et alors, si elles ont continué à travailler sans contrat, comment est-ce que se règlent les litiges entre elles? Eh bien, sur la base des règles sur la gestion d'affaires, la gestion d'affaires sans mandat, les articles 419 et suivants du code des obligations en droit suisse. Vous imaginez la situation dans laquelle vous vous retrouvez si vous êtes juge ou si vous juriste ou membre du département juridique d'une des parties et que vous devez expliquer à votre client ou à votre employeur que, voilà , dorénavant, il travaille sur la base des règles sur la gestion d'affaires sans mandat. Vous les avez toutes et tous étudiées dans vos cours de Bachelor ou de Master, ce sont des règles compliquées, casuistiques et certainement pas appropriées à la relation contractuelle. Donc, il ne faut pas laisser les choses se faire comme ça, évidemment pas. Le droit apporte quelques solutions à ces situations-là , mais évidemment pas des solutions très satisfaisantes. Et donc, il est préférable de prévoir le renouvellement possible de ce contrat. Alors, on peut prévoir le renouvellement expresse, par exemple, on peut mettre, ce que je vous avais dit tout à l'heure, bon, This contrat shall come into force on July 1, 2014 and expire on July 1, 2018, mais rajouter ensuite, unless extended by mutual agreement in writing between the parties. Donc, à moins que ça n'est été prolongé. Là , ce n'est pas déjà si mal parce qu'au moins le principe de la prolongation est posé dans le contrat. Et puis, c'est assez satisfaisant parce que c'est prolongé in writing. Donc, ça veut dire que ça doit être fait clairement. Ça évite les situations où on ne sait pas trop, dans le fond, si les parties ont vraiment prolongé. Parce qu'il y a ça, aussi, il se peut qu'une des parties continue à travailler sans que l'autre en soit vraiment consciente. Donc, est-ce que la prolongation a eu lieu vraiment? Bon, au moins ici, ils ont prévu que s'il y a une prolongation, c'est une prolongation par écrit, ce qui est assez rassurant. Mais, évidemment, ça pose la question de savoir, de nouveau, qu'est-ce qu'il se passe s'il y a effectivement une prolongation avec l'accord des deux parties sans que ça n'ait été fait par écrit. Est-ce qu'on retombe dans les règles sur la gestion d'affaires sans mandat? Est-ce qu'on retombe dans la question de savoir s'il y a encore un contrat ou pas? Si les règles de l'ancien contrat sont applicables? Et cetera. Donc, on peut préférer, c'est un choix, un choix stratégique, on peut préférer une règle un peu moins prévisible mais peut-être un peu plus flexible, qui est la règle du renouvellement tacite, où on prévoit certes que le contrat prend fin à telle date, mais qu'il pourrait être renouvelé tacitement. Et alors c'est le type de clause que vous avez ici, This agreement shall be automatically extended by tacit agreement, donc automatiquement, tacitement, from year to year unless terminated by either Party by the giving of three months written previous notice by registered mail with acknowledgement of receipt prior to the end of any latter one year period. Alors, ça, c'est une clause intéressante parce qu'elle vous dit que le contrat peut être renouvelé, tacitement, donc il n'est pas nécessaire qu'il y ait un document écrit. Donc, au pire, si les parties ne font pas bien les choses, elles peuvent être sûres que leurs relations restent soumises aux clauses du contrat, et à ces clauses-là puisque ça a été renouvelé implicitement. Donc, la clause de droit applicable reste applicable, les clauses de limitation de responsabilité restent applicables, les clauses de garantie restent applicables, donc tout va bien. Et puis aussi, les parties prévoient la durée du renouvellement, parce que là aussi la question se pose. Si vous renouvelez, vous renouvelez pour quelle durée? Bon, ici on vous dit, ça sera year to year, year to year, donc vous savez que ça sera pour une année. Et puis au bout de cette année, vous pouvez dire, eh bien non, on ne continue pas le renouvellement, ou alors continuer le renouvellement pour une nouvelle année. Mais en tout cas, à partir du moment où ce mécanisme se met en place, ça sera d'année en année, et chaque année, la question se posera. Est-ce que vous renouvellerez ou est-ce que vous ne renouvellerez pas? Et ça, c'est utile, parce qu'à la question de la durée du renouvellement, elle est rarement bien régie par les ordres juridiques. Par exemple, en droit suisse, vous avez plein de solutions. Vous avez la solution en droit du travail où on vous dit, si le contrat est renouvelé, cela devient un contrat à durée indéterminée, et donc, vous appliquez les règles sur les contrats à durée indéterminée, les contrats de travail à durée indéterminée. Ou alors, vous avez d'autres solutions, par exemple pour un contrat d'agence, c'est pourtant assez proche d'un contrat de travail. Mais si c'est un contrat d'agence, alors on vous dit, dans les règles, l'article 418 t du code des obligations, que le renouvellement c'est pour une durée d'une année. Bon, d'accord, là le droit prévoit la solution. Mais si c'est un contrat innommé? Si c'est un contrat qui n'a pas été prévu par le législateur, le contrat est renouvelé implicitement pour quelle durée? Vous n'en savez rien. Est-ce que c'est devenu un contrat à durée indéterminée? Est-ce que c'est renouvelé pour une année? Comment vous mettez fin à cette relation contractuelle? Vous n'en savez rien, sauf évidemment si vous avez mis dans le contrat une clause claire qui ne ferme pas la porte à un renouvellement implicite. Parce qu'encore une fois, fermer la porte à un renouvellement implicite, ça peut être couper l'herbe sous le pied des parties qui de facto procèdent à ce renouvellement. Et, ce n'est pas forcément une bonne solution. Donc, ça ne ferme pas la porte à un renouvellement implicite mais cela organise ce renouvellement implicite en prévoyant les modalités de ce renouvellement, en prévoyant la durée de ce renouvellement et puis, le cas échéant, aussi en prévoyant la forme de la résiliation qui peut prendre fin. Ici, on vous dit qu'il faut envoyer un avis, une notice par courrier recommandé dans un délai de trois mois avant la fin d'une période d'une année si vous ne voulez pas procéder à un renouvellement tacite. Et je dois dire que vous avez quand même faciliter le, la vie des parties si vous avez mis ce type de clause dans le contrat parce qu'encore une fois, ces contrats très clairs, très prévisibles, très mécaniques, ils sont très satisfaisants au moment où on les conclut, ils apportent une grande prévisibilité par rapport à ce qui doit être fait par les parties, mais si ce n'est pas ce que finalement font les parties, et n'oubliez pas que la question ne se posera pas tout de suite mais dans deux, trois, quatre ans, donc au moment où le contrat normalement devrait prendre fin, eh bien les parties se retrouvent dénudées, sans aucune règle contractuelle qui les protège parce qu'elles ne se sont pas conformées à ce que la clause un peu lapidaire de résiliation ordinaire prévoyait. Voilà , alors vous pouvez dès le départ aussi, bien sûr, prévoir que le contrat a une durée indéterminée. Le principe, évidemment, si le contrat dès le départ est prévu comme étant un contrat à durée indéterminée, c'est qu'il faut prévoir la procédure de résiliation, procédure de résiliation ordinaire. Le contrat ne peut pas être perpétuel, par conséquent il faut dire comment les parties peuvent y mettre Et vous avez ce type de clause, c'est très simple à faire, vous avez des exemples, plein Internet, donc c'est pas très compliqué à trouver. Either Party may terminate this Agreement by the giving of a prior six months written previous notice by registered mail with acknowledgement of receipt. Bon, l'ackowledgement of receipt, c'est quand même utile pour éviter, le cas échéant, qu'il y ait une contestation sur la réception de cet avis, s'il y a une procédure qui a été mise en place. C'est une procédure qui est formelle, un effet qui est fort, puisque cela conduit à la résiliation du contrat. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la mise en œuvre de cette procédure. C'est la rasion pour laquelle la preuve de la réception de cet acte juridique qu'est la résiliation, est importante. Je vous rappelle, pour ceux d'entre vous qui ont quelques souvenirs de la partie générale du droit des obligations, que la résiliation, c'est un acte juridique et qu'un acte juridique de ce type est sujet à réception. Il est, par conséquent, nécessaire de pouvoir prévoir cette réception. Alors, il faut savoir que, pour les contrats à durée indéterminée, souvent le droit dispositif, l'ordre juridique prévoient des solutions. Et donc, c'est pas si grave que ça, si le contrat ne prévoit pas lui-même la solution, sauf que la solution prévenue dans l'ordre juridique n'est pas toujours satisfaisante et appropriée à ce que souhaitent les parties. Vous avez un exemple auquel il faut faire attention en droit suisse, avec les contrats de société simple. Les contrats de société simple, c'est ce qu'on appelle plus souvent en anglais les contrats de joint venture, des contrats dans lesquels deux parties mettent en commun leurs ressources à leur travail, pour collaborer à une activité, souvent une activité commerciale, la distribution de produits, par exemple. Alors, deux grandes entreprises qui se mettent d'accord pour collaborer en vue de la distribution d'un produit ou d'un concept particulier, sont des entreprises qui se disent, bon, bah on fait le contrat de joint venture, on veut pas mettre une durée limitée. Pourquoi? Bah, tant que le produit se vend, tant qu'on fait des affaires, tant qu'on gagne de l'argent, on veut que ça continue, donc on va faire un contrat à durée indéterminée. Et donc, ils mettent la clause que iii le contrat sera, ne sera pas résilié tant qu'il n'y aura pas de déclaration de résiliation. Sauf que, si elles prévoient une durée indéterminée à ce contrat de joint venture, et qu'elles n'ont pas indiqué les modalités de la résiliation, eh bien, c'est le droit suisse qui s'applique. En droit, si on applique les règles sur la société simple, donc c'est l'article 546 du Code des obligations. L'article 546 du Code des obligations vous dit de façon raisonnable, assez raisonnable, selon le type de contrat, qu'il faut un délai de résiliation de six mois pour pouvoir mettre fin à un contrat de société simple, un contrat de joint venture à durée indéterminée. Et donc, le résultat, c'est que les parties qui ne veulent pas faire un contrat à durée déterminée, parce qu'elles envisagent une relation sur le très long terme, une relation de plus de 20 ans, si ça se trouve, elles veulent très longuement, tant que le produit se vend, pouvoir rester ensemble, donc rester liées par ce contrat, en réalité, sont en train de faire un contrat qui est totalement précaire et qui peut ne pas durer plus que six mois et qui n'engage, en tout cas, pas les parties pour plus que six mois, puisqu'il s'agit d'un contrat de joint venture à durée indéterminée et que la solution, en droit suisse, c'est une résiliation moyennant un avis préalable de six mois. Donc, en d'autres termes, les deux parties signent, de façon très cérémonieuse, ce contrat qui implique un avenir prospère et puis, au bout de six mois, l'une d'entre elles peut se défaire de ce contrat sans aucune difficulté, puisque le délai de résiliation de l'article 546 du Code des obligations, c'est six mois. Donc, à vouloir faire un contrat trop long, en fait, on fait un contrat très précaire, un contrat qui n'a pas vraiment de validité au-delà de cette période de validité de six mois. Alors, bon, quand on vous dit ça, les parties vous disent mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors? On pourrait, évidemment, dire mais il faut faire un contrat à durée déterminée, parce que sinon, vous tombez dans l'article 546 du Code des obligations. On veut pas faire un contrat à durée déterminée, parce que si dans 10 ans, les affaires marchent, pourquoi on mettrait fin à ce contrat de joint venture? Et puis pourquoi 10 ans? Pourquoi pas 20 ans? Et puis est-ce qu'on peut mettre 50 ans? Oui, mais 50 ans, c'est pas contraire à l'article 546 du Code civil, qui prévoit que les contrats de durée excessive sont contraires au droit de la personnalité etc. etc.? Donc la durée déterminée n'est pas très satisfaisante comme solution. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit? On prévoit plus que six mois? Oui, mais on va pas mettre non plus un avis qui doit être fait deux ans auparavant. Ҫa a pas de sens, c'est ridicule, si on veut mettre fin au contrat, on doit pouvoir le faire quand même de façon assez flexible. Donc, évidemment, la solution, elle est souvent dans un compromis avec une durée, en tout cas, une durée initiale, qui est une durée prévue, une durée prévue de 10 ans, par exemple, qui est la durée initiale de ce contrat, ça évite qu'on tombe dans les contrats à durée indéterminée, et puis ensuite un système de renouvellement implicite, d'année en année. Un renouvellement implicite, ça évite que les parties doivent rediscuter de la question chaque année. Donc implicite, mais avec à partir de cette première période de 10 ans, la possibilité de résilier, moyennant un avis dans les trois mois. C'est un peu le mécanisme que l'on a vu tout à l'heure, avec les contrats à durée déterminée, qui prévoyaient un renouvellement implicite, mais des possibilités de résiliation d'année en année. Et ça, ça permet quand même de mettre en place un contrat qui correspond à la volonté des parties, qu'il s'agisse d'un contrat à long terme, sans pour autant empêcher les parties de résilier ce contrat après une longue durée, qui serait une durée minimale de peut-être 10 ans, si on en reste à cette solution-là . Voilà donc les questions auxquelles il faut penser lorsque l'on rédige ces clauses, qui sont pas très compliquées en tant que telles, de durée, en tout cas, les clauses de résiliation ordinaire. Qu'il s'agisse d'un contrat de durée déterminée, il faut penser au renouvellement éventuel, ou de contrats à durée indéterminée, il faut se poser la question de savoir si les règles légales en matière d'avis de résiliation sont adéquates et, le cas échéant, aménager ces règles. [AUDIO_VIDE]