[MUSIQUE] Toujours dans cette structure du contrat, vous vous souvenez peut-être qu'après l'accord de base, et après les conditions éventuelles, on arrive très vite à des clauses plus juridiques. Alors qui, elles, méritent d'être travaillées par les juristes, et pas seulement discutées par les parties : ce sont des clauses de garanties. Elles sont très fréquentes, même systématiques, dans les contrats d'aliénation, contrats de vente, contrats d'entreprise, bien sûr, il faut des garanties et notamment sur la qualité de la chose. Mais, on peut trouver des garanties dans toute sorte de contrat, c'est-à -dire des engagements, qui sont pris par le prestataire, sur la qualité du service qui va être rendu ou de la chose qui va être livrée. Alors, il faut faire un petit peu attention à ce terme de garantie. Si vous avez suivi ce cours vous y êtes peut-être déjà sensible parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, et le sens est à chaque fois un petit peu différent. Je vous ai parlé des garanties réelles ou personnelles. Et les garanties réelles, ou personnelles, c'est une façon de sécuriser une créance. Donc dans la garantie réelle : vous avez un créancier, un débiteur, et puis, le créancier dispose d'un droit sur une chose, qui lui permettra le cas échéant, de procéder à la réalisation forcée de cette chose s'il n'est pas payé. Ça, c'est les garanties réelles, qui relèvent des droits sur une chose, puisque le créancier a un droit sur l'objet du gage, et qui par conséquent, relèvent des droits réels et ne sont pas aussi, ne peuvent pas être aussi librement consentis par les parties, que peuvent l'être des obligations de nature personnelle. Ensuite vous avez les garanties personnelles, qui, elles, relèvent du droit des contrats, avec un créancier qui obtient une déclaration de la part d'un garant, déclaration de payer subsidiairement, dans le cas où le débiteur principal ne paye pas. Ça ce sont les garanties personnelles, et nous en avons parlé encore aujourd'hui. Les garanties personnelles ce sont des contrats, et je vous ai indiqué qu'elles étaient quelques-unes des clauses importantes auxquelles il fallait penser lorsque l'on rédigeait un contrat de garanties personnelles, en particulier la clause d'indépendance ou la clause d'abstraction. Les garanties dont nous allons parler maintenant, n'ont strictement rien à voir avec ces garanties réelles ou avec ces garanties personnelles. Et pourtant vous le savez déjà . Cela paraît surprenant mais vous le savez déjà . Quand vous achetez quoi que ce soit, vous le savez que vous bénéficiez d'une garantie. Vous achetez un téléphone portable. Vous savez que si le téléphone portable ne marche pas, vous aurez droit à euh, de faire valoir la garantie, la garantie du vendeur. La garantie du vendeur, ce n'est pas une garantie sur une chose, c'est une garantie réelle. La garantie du vendeur, ce n'est pas un tiers qui se porte fort de ce que le vendeur va faire, ce n'est pas une garantie personnelle. La garantie du vendeur, c'est simplement une description de l'obligation du vendeur. Le vendeur, prend, assume, l'obligation de faire face au risque d'un défaut de la chose. Et ça c'est donc une description de l'obligation d'une des deux parties, que l'on appelle également mais c'est un abus de langage, parce que ça n'a rien à voir avec une garantie réelle ou une garantie personnelle, on appelle également cela une garantie. C'est une des parties au contrat qui garantit la qualité de sa prestation. Alors faites attention, parce que les garanties dont nous allons parler maintenant, ce sont des garanties contractuelles, donc des clauses par lesquelles une partie garantit la qualité de la chose qu'elle livre, ou du service qu'elle rend, et non pas, évidemment, des garanties réelles ou personnelles. En droit suisse, mais de façon très générale, vous avez toujours la garantie du vendeur, mais qui est prévue par la loi, ce sont des actions iii en droit suisse, les articles 197 et suivants du code des obligations. Vous avez la garantie de l'entrepreneur, en cas de construction d'un immeuble, tout le monde sait que le droit prévoit, bien sûr, des moyens de droit en faveur du client, si l'immeuble est mal réalisé ce sont des garanties de l'entrepreneur. Et puis, aussi, vous avez fait un peu de droit des obligations, vous savez également qu'en cas de cession de créance, la loi prévoit des garanties qu'on appelle les garanties du cédant, c'est-à -dire que celui qui a cédé la créance garantit soit l'existence de la créance, soit la solvabilité du débiteur. Donc ça ce sont des garanties qui sont prévues par la loi, mais les parties peuvent tout-à -fait prévoir des garanties multiples sur divers types de prestations, et pas seulement en matière de vente, de contrat d'entreprise, ou de cession. Toutes les garanties à vrai dire, sont possibles, dans la mesure où cela relève de la liberté contractuelle. Mais, il faut absolument distinguer cela, de ces garanties réelles ou personnelles, et une façon de le distinguer, c'est de se souvenir que la confusion ne peut pas être faite en anglais. Parce qu'en anglais, les termes sont distincts. Lorsqu'on parle de ces garanties contractuelles, en anglais, on parle de warranties and representations. Les warranties on representations, cela correspond aux garanties contractuelles du droit suisse. Alors c'est un petit peu surprenant, parce qu'il y a, en anglais, deux mots: warranties, and representations. Ou dans l'ordre inverse : representations and warranties. Pourquoi deux mots? Eh bien parce que les anglais font une distinction que nous ne faisons, les anglo-saxons font une distinction que nous ne faisons pas en droit suisse, entre les déclarations sur la situation au moment de la conclusion du contrat : representations, et puis les déclarations sur la situation future : ce sont les warranties. Qui sont relatives à la qualité de la chose qui devra être livrée. D'où cette double expression : representations and warranties que nous traduisons en français par le terme de garantie. En revanche, lorsque les anglais parlent de garantie personnelle ou de garantie réelle, ils n'utilisent pas le terme de warranties. Ils utilisent le terme de certify, ou alors le terme de guarantee, mais pas warranties et donc la terminologie ici, est plus claire en anglais, il faut bien le dire, qu'en français. Mais bon, en français, une fois qu'on a compris que ce terme de garantie était équivoque, qu'il pouvait avoir des sens différents, et qu'on l'utilise maintenant dans le sens d'une garantie contractuelle et non pas d'une garantie réelle ou d'une garantie personnelle, Eh bien, la difficulté s'estompe. Alors, une fois qu'on a compris ce dont on peut parler, eh bien il faut décrire la garantie. Encore une fois, l'objet de cette garantie, ça peut être n'importe quelle déclaration d'une partie, quant à la qualité du service qu'elle va rendre ou de la marchandise qu'elle va livrer. Les garanties les plus classiques, ce sont les garanties pour les défauts : je vous garantis que la chose que je vous livre n'aura pas de défaut. Mais vous pouvez garantir n'importe quoi. Vous pouvez garantir les qualités professionnelles d'une des parties, ça c'est un prestataire de service, vous pouvez garantir le fait qu'il n'y aura pas de corruption, qu'il n'y a pas eu d'acte de corruption, dans le cadre de l'attribution du marché ; bref, vous pouvez garantir absolument tout ce que vous voulez. Une fois que vous l'avez mis dans le contrat, voilà , ce sont les garanties qui sont données, eh bien, il faut évidemment réfléchir aux sanctions de cette garantie. Les sanctions de cette garantie, elles sont parfois prévues par la loi, lorsque vous avez une garantie qui est prévue par la loi. En matière de défaut de la chose, vous avez dans l'ordre juridique, des garanties qui sont prévues, qui sont des moyens de droit, telles que la résolution du contrat, la diminution du prix, la le remplacement de la chose, vous trouvez tout ceci aux articles 197 et suivants, et plus précisément 205 à 208 du code des obligations. Donc là , des sanctions peuvent être prévues par la loi. Mais vous pouvez avoir des garanties qui, elles, ne sont pas prévues par la loi, et donc il n'y a pas de sanctions prévues par la loi, et puis vous pouvez ne pas être satisfait avec les garanties qui sont prévues par la loi en matière de défaut. Et donc, dans tous les cas c'est utile de réfléchir aux sanctions que les parties veulent apporter à ces garanties qui sont prévues dans le contrat. Lorsque je parle de sanctions, je parle simplement des moyens de droit qui seront disponibles au destinataire de cette garantie, si les éléments précontenus dans cette garantie ne se réalisent pas. Vous avez garanti que la chose n'aura pas de défaut, qu'est-ce qui se passe si la chose a un défaut? Vous avez garanti que le prestataire de services a certaines qualités, et qu'est-ce qui se passe, si ces qualités n'existent pas? Alors on peut prévoir ça en termes de responsabilité, bien sûr, on peut prévoir ça également en termes de résiliation du contrat : la violation de la garantie, ça peut être une cause de résiliation du contrat. Et puis on peut prévoir d'autres moyens de droit, qui sont souvent absolument indispensables. Par exemple, la réparation. Ou, par exemple, le remplacement, qui sont aussi des moyens de droit d'une nature un petit peu différente, moins classiques que les dommages-intérêts ou la résiliation, mais qui peuvent être prévus dans le cadre d'une garantie. Même s'il s'agit d'une garantie qui est prévue par la loi, il est utile de se poser la question de savoir, quelles sont les sanctions, quels sont les moyens de droit prévus par l'ordre juridique? Par exemple en droit suisse, en matière de vente, si vous avez une garantie pour les défauts qui est prévue par la loi, la loi, le code des obligations suisse, ne prévoit pas de droit à la réparation. Ca paraît un peu surprenant, parce qu'en cas de défaut, quel est le moyen de droit plus approprié que celui de la réparation de la chose? Mais, le législateur suisse, de façon assez raisonnable à vrai dire, a considéré que parfois, le vendeur n'était qu'un intermédiaire, et en qualité d'intermédiaire, il n'avait pas forcément les compétences techniques pour réparer la chose. Ce qui fait qu'il n'y a pas de droit à la réparation, prévu en droit suisse. On peut le prévoir dans le contrat, bien sûr. Mais, si vous ne l'avez pas prévu dans le contrat, ce n'est pas prévu dans la loi. Vous avez d'autres systèmes, par exemple, la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, où le droit à la réparation est prévu. C'est l'article 46 de l'a convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise. Alors, c'est la même chose, les parties peuvent l'exclure. Mais si elles ne l'ont pas exclu, le droit à la réparation est prévu. Alors, est-ce qu'il faut s'en remettre à ces solutions légales? Non, bien sûr. Elles peuvent, dans le contrat, prévoir quels sont les moyens de droit, et si elles ont envie qu'il y ait un droit à la réparation, elles peuvent non seulement prévoir ce droit à la réparation, mais les modalités de cette réparation. Par exemple, dans quel délai la réparation doit intervenir. Par exemple, à quel lieu cette réparation doit être faite. Est-ce que c'est le vendeur qui doit se déplacer chez l'acheteur pour réparer la chose ou est-ce que c'est l'acheteur qui doit renvoyer la chose au vendeur de façon à ce qu'elle soit réparée? Tout ceci doit être prévu par contrat et gagne à être prévu par contrat. Bien sûr, il y a des règles légales, mais elles ne sont jamais aussi proches de la volonté des parties que si vous les exprimez vous-mêmes dans le contrat. Ce qui fait que vous pouvez avoir ce type de clause. Je vais vous en donner un exemple, qui va s'afficher également. The seller warrants (subject to the other provisions of these Conditions) for a period of 12 months from invoice date that the goods shall be free from defects in workmanship or materials at the time of delivery. Bon, là c'est juste la déclaration de la garantie pour les défauts. If any Goods do not conform to that warranty the Seller will at Buyer's option. Donc, là ce sont les moyens de droit, les moyens de droit alternatifs, au choix de l'acheteur, c'est important de le préciser. Replace the Goods found not to conform to the warranty and such replacements shall be supplied subject to these Conditions. Donc remplacer la marchandise. Take such steps as the Seller deems necessary to bring the Goods into a state where they are free from such defects. Réparer la marchandise. Ou alors, troisième possibilité, take back the Goods found not to conform to the warranty and refund the appropriate part of the purchase price. C'est la résiliation du contrat, reprendre les marchandises et rembourser le prix qui a été payé. Donc là , vous avez trois possibilités qui sont prévues dans cette clause : le remplacement de la chose, la réparation de la chose ou le remboursement du prix. C'est le bailleur, donc l'acheteur, qui a le choix entre ces trois possibilités. C'est une possibilité, c'est une solution, on peut imaginer des tas d'autres solutions. C'est une question qui doit être discutée entre les parties, de savoir quels seront les moyens de droit appropriés et qui choisit. Est-ce que c'est le vendeur qui impose une solution ou est-ce que c'est l'acheteur, ou l'autre partie, qui choisit cette solution? Vous voyez, dans cette clause que je viens de vous lire, qu'il y a une question qui est importante qui est traitée ici, qui est la question de la durée. Ici, on prévoit une période de 12 mois from invoice. Alors, ça, c'est évidemment très important, parce que, lorsque vous avez une garantie, il faut savoir quelle est la durée de la garantie. Et lorsque l'on parle de la durée de la garantie, on parle, en fait, du délai de prescription dans lequel les actions découlant de cette garantie doivent être introduites en justice. Ҫa veut dire que, dans la clause que j'ai sous les yeux, le délai de prescription est d'un an et il faut donc que l'acheteur introduise ses demandes de remplacement, de remboursement du prix, le cas échéant, de réparation, dans le délai d'une année, parce qu'après ce délai d'une année, la marchandise, la garantie, pardon, sera prescrite. Et là , il faut faire attention, parce que ça veut dire que s'il y a des défauts cachés, des défauts qui n'apparaissent pas, eh bien, après cette période qui est la période convenue de garantie, qui est une période donc d'une année dans cette clause-là , eh bien, l'acheteur ne pourra plus se prévaloir de cette garantie. Alors, il est possible de prévoir des durées plus longues ou de prévoir des mécanismes un peu différents, si le défaut apparaît ultérieurement. Mais ce qui est sûr, c'est que la durée de la garantie doit être prévue par le contrat. Si elle n'est pas prévue par le contrat, elle est souvent prévue par la loi, mais il n'est pas raisonnable forcément de laisser la loi s'appliquer à cette question quand même importante en termes de gestion contractuelle de la durée de la garantie. Il faut faire attention aujourd'hui, parce que vous avez des règles de protection des consommateurs, qui sont entrées en vigueur en Europe, avec une directive sur la vente aux consommateurs, et puis qui, aujourd'hui, sont également en partie en vigueur en Suisse, avec une réforme de l'article 210 du Code des obligations. Et ces règles européennes prévoient, pour les consommateurs, un délai de garantie minimal de deux ans. Alors, évidemment, si le contrat est conclu avec un consommateur, la clause que je viens de vous lire n'est pas valable, en tout cas, pour ce qui est de la durée, puisque la durée ne peut pas être une durée inférieure à une durée de deux ans dès la livraison de la chose. Ҫa reste une durée relativement courte quand même, parce que ça veut dire que si le défaut apparaît après cette période de deux ans, eh bien, même le consommateur protégé par le droit européen ne bénéficie plus d'aucun droit, puisque la garantie est prescrite. En revanche, le droit européen autorise les parties à rallonger la durée de la garantie, pas à la raccourcir, mais à la rallonger. C'est souvent le cas en matière de ventes de voitures, par exemple. Les vendeurs proposent souvent une garantie plus longue que la garantie prévue par la loi, garantie de deux ans, pour des raisons commerciales simplement. La garantie, la durée de la garantie, fait partie de l'offre et rend plus compétitif le vendeur par rapport à ses concurrents. Donc ça fait partie de l'offre commerciale. C'est, en tout cas, une question qui est importante. Il faut déterminer la durée de la garantie. Il faut aussi déterminer le dies a quo de la garantie : à quel moment le délai de garantie commence à courir. En règle générale, c'est le moment de la livraison, mais on peut trouver d'autres solutions. Encore une fois, le droit est très flexible, sous réserve de ces règles de protection des consommateurs. Alors, une fois qu'on a déterminé quelles étaient les garanties, le contenu de la garantie, quelles étaient les sanctions de cette garantie? En d'autres termes, les moyens de droit à la disposition des parties. Et quelle était la durée de cette garantie? On a dit l'essentiel. Mais pas forcément tout ce qu'il est utile de dire encore. Parce que suivant les situations, il peut être utile de prévoir également les modalités d'exercice de la garantie. Par exemple, une question qui tracasse pas mal de juristes, suivant l'ordre juridique dans lequel ils se trouvent, c'est la question de l'avis des défauts. Vous avez de nombreux systèmes juridiques, et l'ordre juridique suisse fait partie de ces systèmes juridiques, dans lequel il ne suffit pas qu'il y ait un défaut et que l'acheteur agisse dans le délai de garantie, il faut aussi qu'il ait immédiatement, dès la découverte du défaut, fait un avis des défauts. Pourquoi? Bah, parce que c'est toujours difficile de savoir à quel moment un produit est endommagé. Alors, si au moment de la réception, l'acheteur ouvre le paquet et s'aperçoit que le produit est endommagé et qu'il en fait l'avis immédiat au vendeur, on a la preuve que le produit a été endommagé au moment où il a été livré. Si l'acheteur se manifeste six mois plus tard, voire deux ans plus tard, puisqu'en droit européen, il y a un délai de deux ans, c'est pas très facile de déterminer si le défaut est survenu alors que la chose était déjà livrée à l'acheteur, c'est peut-être l'acheteur qui l'a abîmé, après tout, ou si, au contraire, le défaut préexistait. Et donc, c'est la raison pour laquelle cet avis des défauts permet de faciliter la preuve du moment où ce défaut est survenu. Alors, cet avis des défauts, il est prévu en droit suisse, c'est l'article 201 du Code des obligations, il est prévu dans la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, c'est l'article 39 de cette Convention. Il n'est pas prévu en droit français, il y a d'autres systèmes juridiques dans lesquels il n'y a pas d'avis des défauts qui soit prévu. Mais, dans le fond, quel qu'il soit le système juridique, les parties peuvent dire ce qu'elles veulent en la matière. En droit suisse notamment, elles peuvent exclure l'avis des défauts. Ou alors elles peuvent prévoir un avis des défauts peut-être moins stricte en termes de respect des délais que le droit suisse ne le le prévoit. Et puis en droit français, alors que le droit ne prévoit pas d'avis des défauts, les parties peuvent tout à fait l'intégrer dans le contrat comme une condition d'exercice de cette garantie. Alors, vous avez ici, par exemple, une clause qui prévoit que vous avez un avis des défauts qui est requis, un avis des défauts qui doit être fait dans un délai de sept jours : The foregoing warranty is conditional upon the Buyer giving written notice to the Seller of the alleged defect in the Goods, such notice to be received by the Seller within 7 days of the time when the Buyer discovers or ought to have discovered the defect and in any event within one year of delivery of the Goods. Donc ici, vous avez une clause qui prévoit que dès que le défaut apparaît, eh bien, l'acheteur a un délai de sept jours pour faire l'avis des défauts. C'est un petit peu mieux que le droit suisse, puisqu'en droit suisse, l'avis des défauts doit être immédiat. Ici, voilà , on laisse quand même à l'acheteur une période de sept jours, donc ça amortit un tout petit peu la rigueur du droit suisse, et puis ça doit être fait, cette déclaration, dans le délai de prescription de la garantie, le délai de garantie dont on parlait donc ici, au maximum une année, dans cette clause-là , si c'est en droit européen, et si c'est un consommateur, deux ans. Voilà un exemple. Alors on peut renforcer cette exigence de l'avis des défauts, on peut l'assouplir, on peut même l'exclure, on peut tout faire. A vrai dire, ces règles ne sont absolument pas impératives et, par conséquent, il appartient tout à fait aux parties de prévoir quelles sont les modalités d'exercice de cette garantie. Souvent les parties prévoient, et elles ont raison de le faire, certaines conditions matérielles pour l'exercice de cette garantie. Par exemple, l'idée que la garantie devra, jouera, mais à condition quand même que l'acheteur, ou celui qui a reçu la prestation, ait manipulé la chose et l'ait utilisée conformément à ce qui était prévu, parce que si l'acheteur met en marche l'objet de la vente et l'abîme à ce moment-là , il n'y a pas de raison que ce soit le vendeur qui en soit responsable. Et donc, vous avez ce genre de clauses qui peuvent être envisagées. Par exemple ici, la clause s'affiche. The foregoing warranty is conditional upon the Buyer making no further use of the Goods that are alleged to be defective after the time at which the Buyer discovers or ought to have discovered that they are defective. Si l'acheteur s'aperçoit qu'il y a un défaut, alors il doit immédiatement cesser d'utiliser la chose. Pourquoi? Bah, parce que s'il continue à l'utiliser, ça va être très difficile de savoir si le défaut survient d'un défaut de fabrication, et donc il est imputable au vendeur, ou si le défaut est né ou voire a été aggravé en raison de l'usage qui a été fait par l'acheteur. Et donc l'acheteur doit immédiatement cesser d'utiliser la chose de façon à ce que le vendeur puisse expertiser cette chose et déterminer d'où vient le défaut. Ou alors, autre clause qu'on peut également prévoir, The foregoing warranty is conditional upon the Buyer not altering or attempting to repair the Goods without the written consent of the Seller. Bien sûr, il ne faut pas que l'acheteur essaie de réparer lui-même la chose, parce que si l'acheteur essaie de réparer lui-même la chose, il risque de peut-être de créer le défaut qu'il avait pensé découvrir, mais qui n'existait finalement pas, donc il le crée lui-même, ou alors il peut l'empirer, et donc il n'y a pas de raison que le vendeur soit responsable d'un défaut qui aurait été aggravé, empiré par des manipulations faites par l'acheteur au moment où il découvre ce défaut. Alors, si vous ne mettez pas ces clauses, bon, le bon sens veut que, dans tout ordre juridique, on arrive à ce type de solutions. Bien sûr, si c'est l'acheteur qui a lui-même endommagé la chose, il peut pas demander la réparation au vendeur. Mais c'est difficile à prouver. C'est difficile d'établir exactement ce qui s'est passé. Alors là , si vous avez une clause qui vous dit à partir du moment où l'acheteur découvre qu'il y a un défaut, il doit immédiatement cesser d'utiliser la chose. Bon, il suffit ensuite de prouver qu'il a continué à l'utiliser, ne serait-ce que quelques heures, pour que la garantie tombe. Et donc ça facilite énormément le travail du vendeur, qui n'a pas à prouver de facto que l'acheteur a aggravé le défaut, mais qu'il n'a qu'à prouver que l'acheteur n'a pas respecté les conditions d'appel à la garantie, et en particulier cette condition selon laquelle il devait immédiatement cesser d'utiliser la chose, au moment où le défaut apparaît. Voilà donc, en deux mots, ce qu'il faut prévoir ou, en tout cas, ce qu'on peut envisager de prévoir lorsque l'on met en place une garantie. Il y a un dernier point pour conclure ce chapitre sur les garanties, ensuite on pourrait évidemment le développer. Vous savez qu'en matière de droit de la vente, la question de la garantie est une question juridique importante, mais ça relève plus de l'ordre juridique que de la rédaction du contrat. En termes de rédaction du contrat, les clauses dont je viens de parler sont les clauses essentielles en ce qui concerne la rédaction de ces clauses de garantie. J'aimerais juste encore vous parler, pour conclure, du problème de la garantie de la garantie. Voilà , alors, je ne deviens pas gaga, je ne me répète pas de façon absurde, c'est bien la garantie de la garantie dont nous parlons. Pour une raison simple, qui est la suivante : qu'est-ce qui se passe si l'acheteur fait usage de cette garantie et demande, comme on l'a vu dans la clause que nous avons lue ensemble, la réparation de la chose. Bon, le vendeur exécute la garantie, donc il vient réparer la chose. Qu'est-ce qui se passe si cette réparation ne fonctionne pas? Bon, l'acheteur redemande la réparation. Le vendeur revient et répare à nouveau. Bon, il y a un moment où ça va poser un problème. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on va sortir du délai de garantie. Là , si vous avez chronologiquement la livraison qui intervient et vous avez ensuite un délai de deux ans pour rester eurocompatible de garantie. Si vous avez une réparation qui intervient pendant ce délai de deux ans, la question qui va se poser, c'est est-ce que l'objet réparé dispose d'un nouveau délai de garantie? Qu'est-ce qui se passe si cette réparation s'avère défectueuse quelques mois plus tard? Est-ce qu'on est encore dans le délai de garantie initial ou est-ce qu'on a un nouveau délai de garantie qui a commencé à courir, compte tenu du fait qu'il y a eu cette réparation? En d'autres termes, est-ce qu'ici, vous avez un nouveau délai de garantie, de nouveau de deux ans, qui court dès la réparation, ce qui paraît assez logique, puisque ça part de l'idée qu'il y a eu un ouvrage qui a été fait, un travail qui a été réalisé par le vendeur et ce travail doit bénéficier de la même garantie que celui qui avait été initialement livré par le vendeur. Alors, l'ordre juridique est un peu fluctuant sur cette question-là et par conséquent, il est utile de le prévoir dans le contrat et de prévoir donc une garantie de la garantie, de prévoir, par exemple ce type de clause, Any new equipment installed to replace the defective equipment will be subject to a new contractual warranty period starting from the day of entry into service. A partir du moment où il y a une réparation qui est effectuée, dès que la machine entre ou la chose entre en service, eh bien, il y a une nouvelle période de garantie qui commence à courir, de façon à ce que l'acheteur, ou le client, puisse faire valoir les défauts de la chose qui a été réparée, et cela dans ce délai de garantie, tel qu'il était prévu initialement dans le contrat. Voilà , mesdames et messieurs, ces questions de garantie sont évidemment importantes. Vous avez compris que, avec le contrat, on peut faire beaucoup mieux que de simplement se reposer sur les solutions légales. Les solutions légales existent, il existe des garanties légales, il existe des conditions légales d'appel à la garantie, il existe des délais légaux de garantie, mais tout ceci est de droit dispositif et il appartient aux parties, le cas échéant, de préciser ces règles ou même d'y déroger, de prévoir un délai de garantie plus ou moins long, de prévoir des modalités d'appel à la garantie plus ou moins restrictives, de prévoir des moyens de droit qui ne sont pas forcément ceux qui sont prévus par le droit. Il serait, à mon avis, dommage de s'en remettre à un système légal qui, certes, est à la disposition des parties qui n'ont rien prévu, mais c'est un peu un pis-aller. Si les parties n'ont rien prévu, le droit apporte quelques solutions. Les parties ont la liberté de prévoir ce qu'elle veulent en termes de garantie, de modalités de la garantie, de durée de la garantie. C'est dommage qu'elle ne fassent pas usage de cette possibilité. [AUDIO_VIDE]