我们以学习人权
在国际上履行的特征来开始我们的课程
国际上对于遵守人权的管控
实际上会表现出好几种特征
说实话
d'exposer, ces caractéristiques en fonction des auteurs qui les évoquent.
Dans le cadre d'un cours introductif,
comme le nôtre, ces caractéristiques, pour l'essentiel,
nous les avons résumées au nombre de deux : la subsidiarité et la diversité.
Commençons par la subsidiarité.
La subsidiarité se présente véritablement comme la caractéristique centrale
de la philosophie et de l'architecture contemporaine des droits de l'homme.
Elle signifie que la mise en œuvre
internationale des droits de l'homme n'intervient, en
principe, qu'en dernier recours, après qu'un contrôle
ait, préalablement, pu être exercé au niveau national.
Pour mieux la comprendre, cette caractéristique, il
ne faut pas oublier un élément central.
Les droits de l'homme sont, en effet,
la création de l'ordre juridique international, ils sont
issus de la société internationale, par la
voie de traités, de conventions ou de pactes.
Les destinataires de ces traités sont les États.
Dès lors, les États occupent une position ambiguë par
rapport aux traités de protection des droits de l'homme.
Ce sont en effet eux qui bien souvent les élaborent, qui réfléchissent à
leur contenus, avant de les signer, de
les approuver, et, finalement, de les ratifier.
Mais, en même temps, les États sont les destinataires
prioritaires des droits de l'homme qu'ils ont, ainsi, créé.
Logiquement, c'est donc à eux qu'incombe, en tout premier lieu, la mise en œuvre
et le contrôle du respect des droits de la personne humaine.
Non moins logiquement, le contrôle du respect des droits de l'homme sur la
scène internationale n'intervient que de manière
subsidiaire, ou plutôt complémentaire, après que l'État
a eu l'occasion d'appliquer lui-même, et
au besoin, d'interpréter, de corriger, de mettre
en œuvre, voire de sanctionner, à son
niveau propre, d'éventuelles défaillances dans ce domaine.
Par exemple, si l'État se charge lui-même, par la voie
des organes qui lui sont propres, de rectifier une situation
contraire aux droits de l'homme, eh bien, alors, la protection internationale, selon
ce principe de subsidiarité, n'entre, normalement, pas un jeu.
Nous allons voir qu'il existe plusieurs types
de mécanismes de protection des droits de l'homme.
En particulier, parmi ceux-ci, les mécanismes de type
juridictionnel permettent à des individus d'agir sur la
scène internationale, devant des organes spécialisés, indépendants des
états, pour se plaindre d'une violation de leurs droits.
Lorsque tel est le cas, nous le
verrons plus en détail dans quelques instants, l'une
des règles fondamentales qui précède la saisine de
l’organisme international, eh bien, c'est
bénéficiaires des droits en question, d'épuiser au
préalable, comme on dit, les voies de droit,
les voies de recours qui sont à sa
disposition au niveau de l'État mis en cause.
Cette obligation est tout à fait centrale.
Elle signifie, en d'autres termes, qu’il
gravir les divers échelons institutionnels qui permettent d'assurer
le respect des droits de l'homme au
niveau national, avant d'envisager une sanction supranationale, internationale.
La règle d'épuisement signifie aussi qu'il ne
suffit pas d'épuiser, comme on dit, verticalement
ces instances, en présentant le litige devant
l'une après l'autre, jusqu'à la dernière disponible au
niveau national, il faut aussi faire valoir,
devant chacune d'elles, lorsque cela est possible, la
violation des droits que l'on envisage, ensuite,
eh bien, subsidiairement, d'invoquer sur la scène internationale.
C'est d'ailleurs un principe qui est
plus généralement reconnu en droit international.
Les instruments internationaux de contrôle du respect du droit
ne peuvent, en principe, intervenir qu'après que les États ont,
eux-mêmes, tout entrepris, tout mis en œuvre, à leurs
échelons, pour tenter d'assurer le respect du droit en cause.
Dans le domaine des droits de
l'homme, prenons un exemple historique, intéressant.
Dans le cadre de la Convention pour
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
qui est un des instruments parmi les plus anciens au niveau des Nations unies, en
matière de droits de l'homme, puisque ce traité, très important, a été adopté le 21
décembre 1965, eh bien, cette convention de 1965
prévoit en son article 14 que le comité
des Nations Unies contre la discrimination raciale ne peut être
saisi si l'État accepte sa compétence en la matière pour
statuer sur des communications individuelles qu'après que les auteurs de
ces communications aient épuisé, je cite, tous les recours internes disponibles.
En d'autres termes, il est en principe impossible de faire valoir,
devant l'organe international de contrôle institué par
un traité, en matière de protection des droits de l'homme, des moyens ou des
griefs qui n'ont pas été préalablement allégués, présentés,
et traités, au niveau national devant les instances compétentes
de chacun des États en cause.
Abordons, à présent, la question de la diversité des
mécanismes internationaux de mise en œuvre des droits de l'homme.
C'est la seconde caractéristique.
Cette caractéristique procède d'un simple constat, que vous
avez sans doute fait vous-même, en consultant les
multiples traités de protection des droits de l'homme
qui sont disponibles, actuellement, à l'échelon aussi bien
universel que régional, eh bien, c'est le constat lié au nombre et à la très grande
variété des instruments internationaux de protection qui existent
en matière de droits de l'homme, en droit contemporain.
La diversité des mécanismes signifie que la mise en œuvre et le
contrôle du respect des droits de l'homme n'obéissent pas à un mécanisme
ou à une procédure unique, invariablement uniforme.
La diversité et la multiplicité des instruments de protection des droits de
l'homme, eux-mêmes, impliquent, au contraire, que ces droits sont tributaires
de procédures de contrôle qui peuvent être d'une nature très différente, sans
d'ailleurs être pour autant exclusives, les unes par rapport aux autres.
En d'autres termes, les mêmes droits peuvent, en
fonction des instruments juridiques qui les consacrent, donner lieu
à des formes d'examen, de contrôle, de mise en
œuvre, qui sont très différentes sur le plan international.
Dès lors, deux questions se posent : comment ces mécanismes se
présentent-ils et en quoi consistent-ils, et quelles sont leurs particularités?
Pour répondre à cette question, il faut évoquer, de façon
très générale, la structure et les critères qui sont susceptibles
de fonder un droit de regard de la société internationale
sur les pratiques nationales, en matière de droits de l'homme.
On peut, sur cette base très empirique, concevoir
une sorte, oui, de cartographie des mécanismes de contrôle.
Il existe, certainement, plusieurs manières d'apprécier cette problématique.
Là, aussi, les approches sont multiples.
Pour notre part, et toujours dans la perspective introductive qui est
celle de cet enseignement, eh bien, nous retiendrons deux critères principaux.
D'abord, le critère chronologique.
À quel moment le contrôle international est-il susceptible d'intervenir?
Je m'explique : si l'organe chargé d'effectuer le contrôle intervient
avant qu'une violation des droits de l'homme se produise, ou
indépendamment d'un litige particulier, alors nous parlerons, dans ce
cas, d'un contrôle de nature préventive ou d'un contrôle a priori.
Maintenant si, en revanche, le contrôle susceptible
d'être pratiqué intervient après qu'une violation se soit
produite ou ait été dénoncée, en pareille hypothèse, nous parlerons
d'un contrôle de type successif ou d'un contrôle a posteriori.
C'est le premier critère.
Le deuxième critère concerne le contexte dans lequel le contrôle s'opère.
d’un litige concret ou s'inscrit-il,
au contraire, dans un contexte beaucoup plus général et moins déterminé?
Si le contrôle s'exerce dans le cadre d'un litige particulier
alors nous avons affaire à un contrôle de nature contentieuse.
S'il se déroule, par contre en dehors d'un litige spécifique,
l'examen auquel se livrera l'organe en cause sera non contentieux.
Nous allons, à présent, détailler chacune de ces caractéristiques.